Loi fondamentale de l’éducation - 教育基本法 (きょういくきほんほう)



Cette loi a été modifiée en 2006. Abe y aurait effacé les valeurs universelles pour les remplacer par des valeurs nationalistes.

Sources 1, http://www.fr.emb-japan.go.jp/brief/05_jb746.html,23.

Je suis à la recherche de la version modifiée de la loi, si vous l'avez, ce serait très gentil de me contacter.

Loi fondamentale de l’éducation (version 1947)


(Piquée .
Remplaçant le rescrit impérial sur l'éducation de 1890, cette loi promulguée le 31 mars 1947 institue l'accès de tous à l'éducation et l'égalité des chances, la liberté d'étude et la liberté d'enseignement.)

En établissant tout d'abord la Constitution du Japon et en bâtissant un Etat démocratique et culturel, nous avons montré notre détermination à contribuer à la paix du monde et au bien-être de l'humanité. Pour la réali­sation de cet idéal, on doit mettre tous ses espoirs dans la puissance de l'éducation.

En même temps que nous respecterons la dignité de chaque personne et que nous sommes résolus à former des êtres humains désirant la vérité et la paix, nous avons pour obligation de diffuser partout une éducation qui vise à la création d'une culture non seulement universelle mais aussi pleine d'originalité.

Nous promulguons ici cette loi, conforme à l'esprit de notre Consti­tution, de façon à indiquer clairement la finalité de l'éducation et à établir les principes éducatifs fondamentaux du nouveau Japon.

Article 1.


(Objectif de l'éducation) L'éducation devra être mise en place en visant le plein développement de la personnalité de chacun et en s'effor­çant de former des citoyens sains de corps et d'esprit qui, en tant que bâtis­seurs d'un Etat et d'une société pacifiques, aimeront la vérité et la justice, respecteront la valeur de l'individu, tiendront pour important le travail et les responsabilités, et seront habités d'un esprit d'indépendance.

Article 2.


(Principes de l'éducation) Les objectifs de l'éducation devront être réalisés en toute occasion et en tout lieu. Pour réaliser ces objec­tifs, nous devrons tout faire pour respecter la liberté académique, nous conformer à la vie réelle, cultiver l'esprit d'initiative, et contribuer, par le respect et l'entraide mutuels, à la création et au développement de la culture.

Article 3.


(Egalité des chances) (1) Tous les citoyens se verront obliga­toirement accorder les mêmes chances de recevoir une éducation adaptée à leurs capacités, et aucune discrimination liée à la race, aux croyances, au sexe, au statut social, à la situation économique, ou encore à l'origine fami­liale, ne pourra donc être exercée en matière d'éducation.

(2) L'Etat et les collectivités locales devront prendre les mesures néces­saires pour aider financièrement ceux qui, bien qu'ayant des capacités, auraient pour des raisons économiques des difficultés à poursuivre une sco­larité.

Article 4.


(Enseignement obligatoire) (1) Tous les citoyens ont l'obliga­tion d'assurer aux garçons et aux filles placés sous leur responsabilité une éducation générale de neuf ans.

(2) Aucun frais de scolarité ne sera prélevé en ce qui concerne l'ensei­gnement obligatoire dans les écoles instituées par l'Etat ou par les collectivi­tés locales.

Article 5.


(Mixité de l'éducation) Les hommes et les femmes devant se respecter et s'entraider mutuellement, la mixité garçon-fille doit être recon­nue dans l'éducation.

Article 6.


(Education scolaire) (1) Les écoles habilitées par la loi sont publiques et, en dehors de l'Etat ou des collectivités locales, seules les per­sonnes juridiques habilitées par la loi sont autorisées à en créer.

(2) Les enseignants des écoles habilitées par la loi sont au service de l'ensemble de la communauté et doivent par conséquent être conscients de leur mission propre et tout mettre en œuvre pour accomplir leur devoir. Dans ce but, le statut des enseignants sera respecté et un traitement convenable devra être assuré à ces derniers.

Article 7.


(Education sociale) (1) L'éducation à la maison ainsi que sur les lieux de travail et partout ailleurs dans la société devra être encouragée par l'Etat et par les collectivités locales.

(2) L'Etat et les collectivités locales devront travailler à la réalisation des objectifs de l'éducation par la création d'équipements tels que biblio­thèques, musées, salles de réunions publiques, etc., par l'utilisation des équi­pements des établissements scolaires, ainsi que par tout autre moyen approprié.

Article 8.


(Education politique) (1) L'instruction politique nécessaire pour devenir un citoyen éclairé devra être prise en considération dans l'édu­cation.

(2) Les écoles habilitées par la loi ne doivent dispenser aucun enseigne­ment politique pour soutenir un parti politique particulier ou s'y opposer, ni autoriser aucune autre sorte d'activité politique.

Article 9.


(Education religieuse) (1) On fera le plus grand cas dans l'éducation d'une attitude de tolérance vis-à-vis des religions et de la place que la religion occupe dans la vie sociale.

(2) Les écoles instituées par l'Etat ou par les collectivités locales ne doivent donner aucun enseignement religieux en faveur d'une religion parti­culière ni avoir aucune autre sorte d'activité religieuse.

Article 10.


(Administration de l'éducation) (1) L'éducation ne sera sou­mise à aucun contrôle injustifié et devra être mise en œuvre sous la respon­sabilité directe de l'ensemble des citoyens.

(2) L'administration scolaire devra être organisée en toute conscience de ces principes, avec comme objectif la création et la consolidation des différentes conditions nécessaires à l'accomplissement des objectifs de l'éducation.

Article 11.


(Clause supplémentaire) Lorsque cela sera nécessaire pour mettre en application les articles énoncés dans cette loi, des lois et ordonnances appropriées devront être promulguées.

Clause additionnelle. Cette loi entrera en vigueur à partir du jour de sa promulgation.

(Traduit par Christian Galan.)

[source : M. Lucken, A. Bayard-Sakai, E. Lozerand, Le Japon après la guerre, Editions Philippe Picquier, Arles, 2007]